RattachementSous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 2 : Droit au titre
Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000047966479
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R611-22 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 août 2023)Légifrance →
1. Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14-1.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-770 du 11 août 2023.
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