Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Section 1 : Dépôt des demandes
IdentifiantLEGIARTI000041449269
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-3-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions de l'article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d'utilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-15.
2. Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie.
3. A défaut, la demande provisoire de brevet est réputée retirée.
4. Ce retrait est constaté par une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui la notifie au déposant et en informe le ministre de la défense.
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