Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R612-3-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dépôt des demandes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
  5. Section 1 : Dépôt des demandes
IdentifiantLEGIARTI000041449269
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-3-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions de l'article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d'utilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-15.

2. Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie.

3. A défaut, la demande provisoire de brevet est réputée retirée.

4. Ce retrait est constaté par une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui la notifie au déposant et en informe le ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041449269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.