RattachementSous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Section 2 : L'instruction des demandes
Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
IdentifiantLEGIARTI000054367508
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-36 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →
1. Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée.
2. Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
3. La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.
Aller plus loin
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