Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R612-39-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
  5. Section 2 : L'instruction des demandes
  6. Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
IdentifiantLEGIARTI000041449784
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-39-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la requête écrite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-39 doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en transformation en demande de certificat d'utilité, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041449784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.