Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R613-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre III : Droits attachés aux brevets
  5. Section 1 : Droits d'exploitation
  6. Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000025788955
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-10 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :

2. 1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ;

3. 2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

4. 3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

5. 4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

7. 6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

8. 7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ;

9. 8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ;

10. 9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ;

11. 10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle.

12. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

13. La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

14. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°69-975 du 18 octobre 1969 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.