Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R613-44-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Opposition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre III : Droits attachés aux brevets
  5. Section 2 : Transmission et perte des droits
  6. Sous-section 1 : Opposition
IdentifiantLEGIARTI000041703964
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-44-10 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 613-44-8 sont suspendus :

2. 1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu'à la date à laquelle la demande d'opposition est présentée conformément à l'article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet a été formée ;

3. 2° A l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition ou la situation des parties.

4. La phase d'instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois.

5. La décision de suspension est notifiée aux parties.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041703964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.