Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R613-44-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Opposition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre III : Droits attachés aux brevets
  5. Section 2 : Transmission et perte des droits
  6. Sous-section 1 : Opposition
IdentifiantLEGIARTI000041703944
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-44-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041703944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.