RattachementSous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 2 : Transmission et perte des droits
Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
IdentifiantLEGIARTI000041708160
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-47 du Code de la propriété intellectuelle (version du 9 mars 2020)Légifrance →
1. I.-Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
2. Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
3. -lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
4. -lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
5. II.-Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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