Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R613-50

Article en vigueur depuis le 9 mars 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre III : Droits attachés aux brevets
  5. Section 2 : Transmission et perte des droits
  6. Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
IdentifiantLEGIARTI000041708140
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-50 du Code de la propriété intellectuelle (version du 9 mars 2020)Légifrance →

1. Sont inscrites au Registre national des brevets :

2. La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;

3. Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.

4. La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 73 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041708140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.