Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 4 : Recours en restauration
IdentifiantLEGIARTI000031461475
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-52 du Code de la propriété intellectuelle (version du 8 novembre 2015)Légifrance →
1. Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
2. Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
3. Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
4. En cas de non-conformité du recours, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser le recours ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le recours est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
5. La décision motivée est notifiée au requérant.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 108 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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