1. A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-52-1, le recours est réputé accepté.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R613-52-2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 : Recours en restauration
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre III : Droits attachés aux brevets
- Section 4 : Recours en restauration
IdentifiantLEGIARTI000031447029
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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