Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R613-63

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 7 : Réduction des redevances
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre III : Droits attachés aux brevets
  5. Section 7 : Réduction des redevances
IdentifiantLEGIARTI000054367435
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-63 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. La réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est de droit pour les personnes physiques.

2. Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée lors du dépôt de la demande de brevet. En outre, le déposant doit déclarer s'il appartient à la catégorie des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche ou à celles des entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 250 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.

3. Une fois obtenu, le bénéfice de la réduction est définitivement acquis et s'applique à l'ensemble des redevances de procédures et de maintien en vigueur à l'exclusion des annuités au-delà de la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen.

4. Lorsqu'un dépôt de demande de brevet est effectué en copropriété, tous les codéposants doivent appartenir aux catégories visées par l'article L. 612-20 pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction.

5. Le montant de l'amende infligée en cas de fausse déclaration est de dix fois le montant des redevances qui étaient dues.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 94 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, ne sont applicables qu'aux demandes formulées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité, à savoir le 2 juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054367435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.