RattachementSection 4 : Commission paritaire de conciliation
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre V : Actions en justice
Section 4 : Commission paritaire de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000036990027
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R615-13 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.
2. L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
3. Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.
Numérotation : Avant le 30 juin 2008, ce texte figurait à l'article R615-10 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juin 2023, le numéro R615-13 portait un autre texte (« La demande est signée du requérant ou de son mandataire.… »), devenu l'article R615-16 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1 er juin 2023).
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