1. La commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Avant le 30 juin 2008, ce texte figurait à l'article R615-12 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juin 2023, le numéro R615-15 portait un autre texte (« La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie… »), devenu l'article R615-18 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1 er juin 2023).