Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R615-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre V : Actions en justice
  5. Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037344226
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R615-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français, sursoit à statuer lorsque la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d’une demande fondée sur un brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l’objet d’une dérogation à sa compétence exclusive en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et que le brevet objet du litige couvre la même invention, a été demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité et porte sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Le sursis à statuer se prolonge jusqu’à ce que ne soit plus susceptible de recours la décision de la juridiction unifiée du brevet sur cette demande.

2. Est irrecevable une demande formée dans le cadre de l’action mentionnée au premier alinéa lorsque la juridiction unifiée du brevet a statué sur la même demande fondée sur les mêmes faits entre les mêmes parties par une décision ayant autorité de la chose jugée.

Numérotation : Jusqu'au 14 décembre 2018, le numéro R615-2 portait un autre texte (« La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa… »), devenu l'article R615-4 (décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les dispositions du premier alinéa du présent article, dans leur rédaction résultant de l'article 5 dudit décret, s'appliquent aux actions engagées à l'expiration de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013. Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1 er juin 2023).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037344226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.