Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R615-2-1

Article transféré, en vigueur du 30 juin 2008 au 1er juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Mesures probatoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre V : Actions en justice
  5. Section 2 : Mesures probatoires
IdentifiantLEGIARTI000019107987
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2008)Légifrance →

1. Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

2. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2023 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R615-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019107987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.