RattachementSection 4 : Commission paritaire de conciliation
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre V : Actions en justice
Section 4 : Commission paritaire de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000036989991
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R615-21 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. La procédure devant la commission est contradictoire.
Numérotation : Avant le 30 juin 2008, ce texte figurait à l'article R615-18 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juin 2023, le numéro R615-21 portait un autre texte (« Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il… »), devenu l'article R615-24 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1 er juin 2023).
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