1. En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21.
Numérotation : Avant le 30 juin 2008, ce texte figurait à l'article R615-20 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juin 2023, le numéro R615-23 portait un autre texte (« En cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la… »), devenu l'article R615-26 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1 er juin 2023).