1. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Numérotation : Avant le 1er juin 2023, ce texte figurait à l'article R615-1 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juin 2023, le numéro R615-3 portait un autre texte (« Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et… »), devenu l'article R615-6 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1 er juin 2023).