Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R615-33

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 : Commission paritaire de conciliation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre V : Actions en justice
  5. Section 4 : Commission paritaire de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000048102484
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R615-33 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-34, les dispositions des articles R. 615-9 à R. 615-32 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1, des articles L. 611-7 et L. 611-7-1.

Numérotation : Avant le 1er juin 2023, ce texte figurait à l'article R615-30 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-770 du 11 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux inventions qui ont fait l'objet d'une déclaration d'invention, dans les conditions prévues par les articles R. 611-1 à R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048102484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.