RattachementSection 4 : Commission paritaire de conciliation
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre V : Actions en justice
Section 4 : Commission paritaire de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000048102478
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R615-34 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 août 2023)Légifrance →
1. Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l'article R. 611-11 et les personnes physiques visées à l'article R. 611-22, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation.
2. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d'une part, des ministres, d'autre part, des organisations représentant le personnel.
3. La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.
4. L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l'autre parmi les personnes proposées par les ministres.
5. Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l'assesseur représentant l'agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-770 du 11 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux inventions qui ont fait l'objet d'une déclaration d'invention, dans les conditions prévues par les articles R. 611-1 à R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.
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