Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R615-8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Mesures probatoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre V : Actions en justice
  5. Section 3 : Mesures probatoires
IdentifiantLEGIARTI000036990078
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R615-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.

2. S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.

Numérotation : Avant le 30 juin 2008, ce texte figurait à l'article R615-5 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juin 2023, le numéro R615-8 portait un autre texte (« Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut… »), devenu l'article R615-11 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1 er juin 2023).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036990078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.