Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000020045078
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R618-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
3. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés puis les jours.
4. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
5. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 122 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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