1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une référence provisoire peut être donnée à la place d'une dénomination pour désigner la variété qui fait l'objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Dans ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d'irrecevabilité de la demande dans les deux mois de la notification qui est adressée au titulaire de la demande par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R623-12
Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtentions végétales
- Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
- Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
IdentifiantLEGIARTI000029167203
Texte parentLEGITEXT000006069414
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