RattachementSous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtentions végétales
Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.
IdentifiantLEGIARTI000029167277
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-16 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2014)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par l'instance nationale des obtentions végétales.
2. Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.
3. La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier n'est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur, l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété et ses caractéristiques sommaires.
4. A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes de certificat d'obtention végétale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.