1. Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R623-19
Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtentions végétales
- Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
- Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.
IdentifiantLEGIARTI000029167270
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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