Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R623-25

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre II : Protection des connaissances techniques
  4. Chapitre III : Obtentions végétales
  5. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
  6. Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000029167296
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-25 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.

2. Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029167296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.