RattachementSous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtentions végétales
Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000029167296
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-25 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2014)Légifrance →
1. A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.
2. Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.
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