RattachementSous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtentions végétales
Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
IdentifiantLEGIARTI000029167241
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2014)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne.
2. Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.
3. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
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