1. Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R623-30
Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtentions végétales
- Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
- Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000029167293
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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