Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R623-31

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 4 : Redevances
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre II : Protection des connaissances techniques
  4. Chapitre III : Obtentions végétales
  5. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
  6. Sous-section 4 : Redevances
IdentifiantLEGIARTI000029167310
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-31 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 623-16 est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par l'instance nationale des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale.

2. Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale.

3. Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029167310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.