Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R623-36

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre II : Protection des connaissances techniques
  4. Chapitre III : Obtentions végétales
  5. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
  6. Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance
IdentifiantLEGIARTI000029167317
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-36 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Si le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.

2. Si les droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des certificats d'obtention végétale, la renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

3. La renonciation est inscrite après le versement de la redevance de radiation au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle prend effet à la date de cette inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029167317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.