RattachementSous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtentions végétales
Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000041481018
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-43 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 janvier 2020)Légifrance →
1. Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre de la défense, prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.
2. Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales.
3. Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre de la défense, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre de la défense.
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