1. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R623-50-1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtentions végétales
- Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
- Sous-section 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029932144
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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