Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R623-51-1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2008.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre II : Protection des connaissances techniques
  4. Chapitre III : Obtentions végétales
  5. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
  6. Sous-section 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000019108009
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-51-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2008)Légifrance →

1. Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

2. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution des garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019108009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.