1. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R623-53
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtentions végétales
- Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
- Sous-section 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029932149
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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