Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R623-53-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre II : Protection des connaissances techniques
  4. Chapitre III : Obtentions végétales
  5. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
  6. Sous-section 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000039345352
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-53-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.