Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R623-7

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre II : Protection des connaissances techniques
  4. Chapitre III : Obtentions végétales
  5. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
  6. Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
IdentifiantLEGIARTI000029167222
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat auprès d'un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par ce membre, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029167222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.