1. La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans les conditions prévues par l'article L. 623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur fait auprès d'un des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette revendication doit être présentée par écrit en même temps que les pièces prévues à l'article R. 623-5. Elle doit mentionner la date et les références du dépôt antérieur, la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée ou, à défaut, la référence provisoire d'obtenteur, le membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales auprès duquel a été fait le dépôt et le nom du titulaire des droits attachés au dépôt. Elle doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R623-8
Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtentions végétales
- Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
- Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
IdentifiantLEGIARTI000029167217
Texte parentLEGITEXT000006069414
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