RattachementSous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtentions végétales
Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
IdentifiantLEGIARTI000029167214
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-9 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2014)Légifrance →
1. Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si :
2. 1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales une copie des documents constituant le dépôt antérieur auprès de tout autre membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;
3. 2. Dans un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
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