Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R631-1

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 5 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006280782
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R631-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

2. Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juin 2008 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D631-1.
Nota : Tableau non reproduit, consulter le fac-similé du décret n° 2005-1756.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006280782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.