1. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au code de l'organisation judiciaire.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R631-2
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006280784
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juin 2008 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D631-2.
Aller plus loin
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