RattachementChapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000031461518
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R714-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 8 novembre 2015)Légifrance →
1. Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
2. La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
3. 1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;
4. 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
5. Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
6. En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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