1. Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 714-7, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R714-7-1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039490849
Texte parentLEGITEXT000006069414
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