Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R715-2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Marques collectives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  4. Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
  5. Section 2 : Marques collectives
IdentifiantLEGIARTI000039490874
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R715-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-6 comprend :

2. 1° Le nom du titulaire de la marque ;

3. 2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque ;

4. 3° Les organismes habilités à représenter l'association, le groupement ou la personne morale de droit public ;

5. 4° Dans le cas d'une association ou d'un groupement, les conditions d'affiliation ;

6. 5° La représentation de la marque ;

7. 6° Les produits ou services visés par la marque ;

8. 7° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;

9. 8° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

10. Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039490874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.