Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R716-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  4. Chapitre VI : Contentieux
  5. Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
  6. Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
IdentifiantLEGIARTI000039479224
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R716-10 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 716-9, elle reprend à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.

2. Lorsque la procédure en nullité est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 716-9, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.

3. La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.

4. Lorsque la procédure en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas mentionné aux 6° de l'article R. 716-11, la procédure reprend sur le fondement des seuls droits restants.

Nota : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039479224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.