Code de la propriété intellectuelle · Article
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementSection 3 : Mesures probatoires
- Partie réglementaire
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 3 : Mesures probatoires
IdentifiantLEGIARTI000039475561
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R716-19 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →
1. Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article
R716-5 (selon les données LEGI de la DILA).
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