RattachementSous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
IdentifiantLEGIARTI000039479240
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R716-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.
2. A tout moment de la procédure, par requête expresse :
3. 1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;
4. 2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.
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