RattachementSous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
IdentifiantLEGIARTI000054367373
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R716-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →
1. Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de quatre mois.
2. La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.
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