Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R717-9

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Marque de l'Union européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  4. Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
  5. Section 2 : Marque de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000039490892
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R717-9 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. La marque de l'Union européenne ou la demande de marque de l'Union européenne est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Un numéro national lui est attribué.

2. 1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :

3. a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;

4. b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;

5. c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci ;

6. d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.

7. Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;

8. 2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;

9. 3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039490892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.