Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R721-7

Article en vigueur depuis le 4 juin 2015.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre II : Indications géographiques
  4. Chapitre Ier : Généralités
  5. Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
IdentifiantLEGIARTI000030665526
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R721-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 4 juin 2015)Légifrance →

1. Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai lui permettant l'organisation des opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 ou la mise en œuvre des mesures correctives garantissant le respect du cahier des charges.

2. Les décisions de retrait de l'homologation sont notifiées par l'institut à l'organisme de défense et de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030665526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.