RattachementSection unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques
Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
IdentifiantLEGIARTI000030665526
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R721-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 4 juin 2015)Légifrance →
1. Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai lui permettant l'organisation des opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 ou la mise en œuvre des mesures correctives garantissant le respect du cahier des charges.
2. Les décisions de retrait de l'homologation sont notifiées par l'institut à l'organisme de défense et de gestion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.